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Si prevede che la richiesta di esenzione sia presentata alla Federazione internazionale prima dell’uso del prodotto vietato allegando un dossier medico.
Tale norma lascia la competenza relativa al rilascio delle AUT, per fini terapeutici, alle singole Federazioni Internazionali (per gli atleti inclusi nel proprio RTP e per quelli che partecipino a gare che la stessa Federazione internazionale deve preventivamente stabilire), imponendo alle stesse Federazioni internazionali un obbligo nel caso di rilascio delle AUT: immediata informazione alla WADA per il tramite del sistema ADAMS.
Solo nel caso in cui questa procedura non sia stata rispettata si può parlare di sbaglio, altrimenti il tutto è in regola.
Ad esempio in Italia, in base all’art. 2 della Legge 376/2000, è competenza esclusiva del Ministero della Salute con proprio Decreto Legge (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) aggiornare la lista delle sostanze e dei metodi doping vietati: quindi la competenza non è della WADA, del CONI, dell’UCI o della FCI, ma appounto solo del Ministero della Salute.
Code WADA – 4.4 Usage à des fins thérapeutiques
L’AMA a adopté un standard international sur la procédure à suivre pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.
Chaque fédération internationale doit s’assurer qu’une procédure d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est mise en place pour les sportifs de niveau international, ou les autres sportifs inscrits dans une manifestation internationale, devant avoir recours à une substance interdite ou à une méthode interdite sur la base d’un dossier médical documenté. Les sportifs qui ont été identifiés comme étant inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de leur federation internationale ne peuvent obtenir d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques qu’en conformité avec les règles de leur fédération internationale.
Chaque federation internationale doit publier la liste des manifestations internationales pour lesquelles une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques de la part de la federation internationale est exigée. Chaque organisation nationale antidopage doit s’assurer qu’une procédure d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est mise en place pour tous les sportifs relevant de son autorité qui n’ont pas été inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale et qui doivent avoir recours à une substance interdite ou à une method interdite sur la base d’un dossier médical documenté. De telles demandes seront évaluées en accord avec le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage doivent rapporter promptement à l’AMA, par l’intermédiaire du système ADAMS, les autorisations accordées pour usage à des fins thérapeutiques, sauf les autorisations accordées à des sportifs de niveau national qui ne sont pas inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles.
L’AMA pourra de sa propre initiative revoir à tout moment une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif de niveau international ou à un sportif de niveau national inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles établi par son organization nationale antidopage. De plus, à la demande d’un sportif qui s’est vu refuser une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA pourra reconsidérer ce refus.
L’AMA pourra renverser une décision lorsqu’elle considérera que l’accord ou le refus d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’était pas conforme au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
Si, contrairement aux exigences de cet article, une fédération internationale n’a pas établi de processus permettant aux sportifs de demander des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, un sportif de niveau international peut demander à l’AMA de considérer sa demande comme si elle avait été rejetée par sa fédération internationale.
La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs (art. 2.1), l’usage ou la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite (art. 2.2), la possession de substances interdites ou méthodes interdites (art. 2.6) ou l’administration ou la tentative d’administration d’une substance interdite ou d’une méthode interdite (art. 2.8) en conformité avec les dispositions d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques délivrée conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, ne sont pas considérés comme des violations des règles antidopage.